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ACTUALITÉ 

JURIDIQUE

REFORME

DE LA JUSTICE

- LE POINT SUR LES 2 PHASES -

La réforme de la Justice instaurée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 dont l’objet est d’unifier les contentieux civils est en partie déjà entrée en vigueur au 1er janvier 2020 alors que certaines dispositions seront applicables à compter du 1er septembre 2020.


Voici un aperçu des principales modifications qu’il faut retenir.

 

I. RAPPEL SUR LES DISPOSITIONS ENTREES EN VIGUEUR

AU 1ER JANVIER 2020

 

  1. Sur la fusion des Tribunaux d’Instance et de Grande Instance

 

La principale modification entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2020 est que les procédures judiciaires sont désormais toutes introduites devant le Tribunal Judiciaire.

 

Selon l’enjeu du litige, les affaires sont traitées par les chambres de proximité ( pour les litiges  à 10.000 euros)  ou par les chambres du Tribunal Judiciaire ( pour les litiges  10.000 euros ou les demandes indéterminées dont référés et astreintes).

 

2. Sur l’obligation préalable de recourir à une résolution amiable du litige (Modes Alternatifs de Règlement des Conflits dit MARC)

 

Si le recours à une conciliation, médiation ou procédure participative pouvait déjà être imposée avant la loi du 23 mars 2020 (Article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice), elle est dorénavant obligatoire dans les cas suivants :

 

  • Toutes les demandes ⩽ 5.000 euros relevant du Tribunal judiciaire ;

  • Toutes les demandes non chiffrées relatives aux litiges de voisinage (bornages, distance…).

 

Mon cabinet vous accompagnera bien entendu pour la mise en place d’un recours à un Mode Alternatif de Règlement des Conflits, préalablement à l’introduction d’une procédure contentieuse.

 

Si la conciliation échoue ou s’il est impossible d’y recourir dans un délai raisonnable, la procédure judiciaire habituelle sera menée.

3. L’exécution provisoire de droit

 

Antérieurement, l’exécution provisoire devait être sollicitée.

Désormais, elle est de droit, à défaut pour le magistrat de l’écarter au vue des faits de l’espèce.

 

En conséquence, sauf contradiction du juge, nous pourrons faire exécuter toute les décisions sans attendre l’expiration du délai d’appel.

 

II. LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR AU 1ER SEPTEMBRE 2020

 

Plusieurs dispositions de la réforme concernent la rédaction des actes et les modalité de saisine des juridiction.

 

Les modifications principales concernent la procédure écrite ( pour les litiges  10.000 euros)s  10.000 euros).

 

  1. Prise de date directement par voie électronique

 

A compter du 1er septembre 2020, les avocats seront en mesure de retenir électroniquement une date d’audience qui sera mentionner sur l’assignation.

 

Aussi, vous connaîtrez la date d’audience dès le début de la procédure.

 

2. Réduction des délais pour placer l’assignation

 

Antérieurement, nous disposions d’un délai de quatre mois pour enrôler l’affaire auprès du Tribunal, à compter de la signification de l’assignation.

 

A compter du 1er septembre 2020, nous devrons placer nos assignations auprès du Tribunal dans un délai maximum de deux mois à compter de la communication de la date d’audience par voie électronique.

 

Le placement de l’assignation est l’acte qui saisit le Tribunal, aussi, nous devrons veiller à faire signifier nos actes accompagner d’une liste précise de pièces.

 

Pour les procédures orales et d’urgence (référés), l’assignation devra être enrôlée auprès du Tribunal dans un délai minimum de 15 jours avant la date d’audience. ( contre 8 aujourd’hui).

 

3. L’orientation de l’affaire

 

Pour les affaires soumises à la procédure écrite, l’affaire sera appelée tout d’abord à une audience d’orientation permettant au juge d’analyser son état.

 

Plusieurs hypothèses sont dès lors envisageables :

 

  • Les avocats des parties justifient de la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état de l'affaire (CPPME) (circuit long) aux termes de laquelle un accord est trouvé sur le calendrier de procédure, les échanges d’écritures et de pièces. Dans ce cas, deux issues sont envisageables :

    • Le juge, à la demande des parties, fixe une date de clôture de l’instruction et la date des plaidoiries,

    • A défaut de demande, le juge prononce le retrait du rôle de l’affaire à charge pour les parties de la rétablir quand l’affaire est en état d’être plaidée.

 

  • Clôture et renvoi à une audience de plaidoirie ou procédure sans audience (circuit court) : l’affaire est directement en état d’être jugée soit à la vue des explications et échanges écrits des avocats avant l’audience, soit que le défendeur n’a pas constitué avocat. Dans ce cas, deux issues sont possibles :
     

    • Le juge prononce la clôture de l’affaire et renvoie à une audience de plaidoirie,

    • Les parties sont d’accord pour une procédure sans audience et le juge clôture l’affaire, fixe la date des dépôts des dossiers de plaidoirie et la date du délibéré.

 

  • Convocation à une seconde audience (circuit moyen) : c’est le cas où soit le juge estime qu’il faut un ultime délai (pour conclure, communiquer des pièces…), soit que les parties souhaitent conclure un CPPME. Dans ce dernier cas, deux hypothèses lors de la seconde audience d’orientation :
     

    • L’affaire est désormais en état d’être jugée, on passe donc au circuit court avec ou sans audience de plaidoirie,

    • L’affaire n’est pas en état d’être jugée (les avocats ont conclu un CPPME), on passe alors en circuit long.

       

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